(Modifié par la loi n° 2002-82 du 3 août 2002).- Dans les soixante jours au plus tard, après la saisie-exécution ou sa signification au saisi, s’il s’agit d’un immeuble non immatriculé, ou après l’inscription du commandement sur le registre foncier s’il s’agit d’un immeuble immatriculé, l’avocat du saisissant dépose au greffe du tribunal devant lequel l’adjudication aura lieu, un cahier des charges daté et signé par lui.
Le cahier des charges doit être accompagné d’un rapport d’expertise établi sur ordre du juge et comportant la détermination de la valeur réelle de l’immeuble objet de l’adjudication, pour l’évaluation, sont prises en considération notamment les données relatives à la situation de l’immeuble, sa superficie, ses composantes, ses accessoires, le mode de son exploitation, et, le cas échéant, ses revenus habituels ainsi que le prix d’immeubles similaires vendus dans la même région au cours de l’année précédant l’expertise.