(Modifié par la loi n 86-87 du 1er septembre 1986).- Les demandes incidentes prévues par les articles 433 à 436 doivent être introduites dans un délai qui commence à courir à dater du dépôt du cahier des charges au greffe du tribunal et expire 10 jours avant l'audience fixée pour l'adjudication.
Le demandeur assigne son adversaire à une audience qui a lieu 5 jours avant la date fixée pour l'adjudication.
Le délai d'ajournement ne peut être inférieur à 3 jours. Le tout sous peine de déchéance.
Le jugement doit, en principe, intervenir avant la date fixée pour l'adjudication. Le tribunal peut toutefois, s'il le juge nécessaire, ordonner le sursis à l'adjudication pour statuer sur l'incident, dans ce cas, la partie qui succombe sur la demande incidente est condamnée, sans préjudice de dommages-intérêts, aux frais causés par la reprise de la procédure.