(Modifié par la loi n° 80-14 du 3 avril 1980).- Le tribunal constate le résultat de l'adjudication par un procès-verbal établi en la forme ordinaire des jugements.
Ce procès-verbal n'est susceptible d'aucune voie de recours ni même de pourvoi en cassation.
Il ne peut être attaqué que par une action en nullité d'adjudication devant le tribunal de première instance et ce, sous réserve des dispositions de l'article 438 du présent code.