(Modifié par la loi n° 86-87 du 1er septembre 1986).- Le cahier des charges ne doit contenir que les énonciations suivantes:
1) les nom, prénom, profession, domicile et qualité du saisissant et du saisi;
2) les nom, prénom et adresse de l'avocat poursuivant;
3) le titre exécutoire et sa signification et le titre inscrit en vertu duquel les poursuites sont exercées;
4) le procès-verbal de saisie-exécution et sa signification au saisi, ou le commandement et son inscription, et, s'il y a lieu tous autres actes ou jugements intervenus postérieurement ;
5) la désignation de l'immeuble saisi, telle qu'elle figure dans le procès-verbal de saisie-exécution ou le commandement;
6) s'il y a lieu, les charges réelles grevant l'immeuble saisi, les prénotations, ainsi que les baux avec indication des nom, prénom et domicile du locataire, de la durée du bail et du montant du loyer;
7) une mise à prix égale à la valeur déterminée de l'immeuble;
8) les jour et heure de l'adjudication et le tribunal devant lequel elle aura lieu.
9) les conditions de visite de l'immeuble saisi. (Ajouté par la loi n° 2002-82 du 3 août 2002) Toute autre clause et réputée non écrite.
Un état des inscriptions sur le titre foncier est annexé au cahier des charges, le cas échéant.