Sauf dérogation prévue par arrêté du Secrétaire d’Etat à la Jeunesse, aux Sports et aux Affaires Sociales, il ne peut être conclu de conventions collectives concernant un établissement ou un groupe d’établissements que lorsqu’une convention collective agréée est déjà applicable à l’établissement ou au groupe d’établissements considérés.
Les conventions collectives d’établissement ne peuvent contenir des dispositions moins favorables pour les travailleurs que celles de la convention collective agréee qui est applicable à l’établissement.