Toute personne intéressée peut, en produisant les pièces dont le dépôt est prescrit par le présent code, requérir « de la conservation»(1) l'inscription, la radiation, la réduction ou la rectification de l'inscription d'un droit réel.
Toutefois, pour être inscrit, ce droit doit être tenu directement du titulaire de l'inscription précédemment prise et dans le cas où un droit réel a fait l'objet de plusieurs mutations ou conventions successives, la dernière mutation ou convention ne peut être inscrite avant les précédentes.