Les témoins sont entendus séparément, tant en présence qu'en l’absence des parties, dûment avisées et appelées; ils déposent sans le secours d'aucun écrit. Ils indiquent au début de leur déposition leur nom, âge, profession et domicile. Ils indiquent également s'ils sont parents, alliés ou au service de l'une des parties.
Lorsqu'ils déposent sur le fond, les parties ne doivent pas les interrompre. Leur déposition terminée, le juge peut, d'office ou à la demande des parties, leur faire toutes interpellations ou les confronter.
(*) Remplacée par l'article 3 de la loi n° 86-87 du 1er septembre 1986.
Leurs réponses sont consignées sommairement au procès- verbal par le juge, ainsi que les motifs de reproches formulés contre eux. Le juge donne lecture aux témoins, en présence des parties, de ces motifs de reproche, et verse le procès-verbal au dossier.