(Modifié par la loi n° 2002-82 du 3 août 2002).- Lorsque la créance dépasse cent cinquante dinars, le créancier est (*) Le chapitre III renfermant les articles 59 à 62 bis a été ajouté par la loi n° 80-14 du 3 avril 1980.
tenu, avant toute demande, de notifier à son débiteur par exploit d’huissier notaire qu’à défaut de paiement dans un délai franc de 5 jours, la procédure de l’injonction de payer sera suivie à son encontre.
La sommation de payer doit être accompagnée du titre de créance.
Si le débiteur a son domicile à l’étranger, le délai prévu à l’alinéa précédent est relevé à trente jours.