Sauf dans les cas prévus aux articles 287 et 290, il ne peut être procédé à une saisie conservatoire que sur permission du juge cantonal ou du président du tribunal de première instance du lieu du domicile du débiteur, chacun dans la limite de sa compétence.
La saisie conservatoire peut être autorisée pour sûreté de toute créance paraissant fondée en son principe et dont le recouvrement est en péril, même s'il s'agit d'une créance à terme ou conditionnelle.
L'ordonnance autorisant la saisie conservatoire doit énoncer la somme pour laquelle elle est accordée.