Le preneur est tenu de payer le prix par entier même si, par sa faute ou pour une cause relative à sa personne, il n’a pu jouir de la chose louée ou n’en a eu qu’une jouissance limitée, pourvu que le bailleur ait tenu la chose à sa disposition, pendant le temps et dans les conditions déterminés par le contrat ou par l’usage.
Cependant, si le bailleur a disposé de la chose ou en a autrement profité pendant le temps où le preneur n’en a pas joui, il devra faire état des avantages qu’il a retirés de la chose en déduction de ce qui lui serait dû par le preneur.