L’autorité de la chose jugée ne s’attache pas :
1) aux jugements des tribunaux frappés d’appel, lorsqu’ils en sont susceptibles ;
2) aux jugements des tribunaux étrangers tant qu’ils n’ont pas été rendus exécutoires par les tribunaux tunisiens;
3) aux ordonnances et jugements interlocutoires ou préparatoires rendus au cours de l’instance lorsqu’ils ne renferment aucune disposition sur le fond des droits en litige.