(Modifié par la loi n° 86-87 du 1er septembre 1986).- Si l'avocat du demandeur ne produit pas les pièces devant appuyer la demande dans le délai imparti, l'affaire est rayée à moins que son inscription au rôle n'ait eu lieu par les soins de l'avocat du défendeur.
Les conclusions en réponse du défendeur ainsi que ses moyens de défense sont produits par l'intermédiaire de son avocat.
Si le défendeur ne constitue pas avocat comme il est prévu à l'article 70 ou que l'avocat qu'il a constitué ne dépose pas ses conclusions en réponse, le tribunal poursuit l'examen de l'affaire et statue au vu des pièces du dossier.