(Modifié par la loi n° 63-40 du 14 novembre 1963).- L'action possessoire peut être intentée par celui qui, ayant par lui- même ou par autrui, la possession d'un immeuble ou d'un droit réel immobilier :
1) entend être maintenu dans sa possession ou la faire reconnaître en cas de trouble ou demande à être réintégré dans sa possession, lorsqu'il en a été dépouillé;
2) a intérêt à faire ordonner la suspension des travaux qui produiraient un trouble, s'ils venaient à être achevés;
3) demande à être réintégré dans sa possession ou dans sa jouissance, lorsqu'il en a été dépouillé par la force .