(Modifié par la loi n° 86-87 du 1er septembre 1986).- Si l'intimé ne constitue pas avocat tel qu'il est édicté à l'article 134 ou que l'avocat constitué ne dépose pas les défenses et moyens de son client, la juridiction d'appel poursuit l'examen de l'affaire au vu des pièces du dossier.
Lorsque l'Etat ou l'établissement public est l'intimé et demande, à la première audience, le renvoi de l'affaire, celle-ci est renvoyée pour un délai de 60 jours au moins .