Modifié par le décret du 15 septembre 1923 et le décret du 18 janvier 1947 – Est puni d’un an à trois ans d’emprisonnement :
1. quiconque aura, en vue de se faire délivrer un des documents prévus à l’article 193 du présent code, pris un nom supposé ou concouru à le faire délivrer sous un nom supposé,
2. quiconque aura fait usage ou tenté de faire usage de l’un de ces documents appartenant à autrui,
3. quiconque aura pris un nom supposé dans des circonstances qui ont déterminé ou auraient pu déterminer son inscription au service de l’identité judiciaire sous un nom autre que le sien.