(Modifié par le décret du 3 août 1956).- Ont une capacité limitée :
1) les mineurs au-dessus de treize ans et jusqu'à « dix-huit ans révolus »(1), non assistés par leur père ou tuteur ;
2) les interdis pour faiblesse d'esprit ou prodigalité, non assistés par leur conseil judiciaire, dans les cas où la loi requiert cette assistance ;
3) les interdits pour insolvabilité déclarée.
Et généralement tous ceux auxquels la loi défend certains contrats.