La ratification équivaut au mandat. Elle peut être tacite et résulter de l'exécution par le tiers du contrat fait en son nom.
Elle a effet en faveur de celui qui la ratifie et contre lui, à partir de l'acte qui en est l'objet, s'il n'y a déclaration contraire ; elle n'a d'effet à l'égard des tiers qu'à partir du jour où elle a été donnée.