Procédure amiable prévue par l'article 41 de la convention de non double imposition conclue entre la Tunisie et la France en date du 28 mai 1973
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REPUBLIQUE TUNISIENNE MINISTERE DES FINANCES ----°---- DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DE LA LEGISLATION FISCALES 28 DEC 2012 1903 LE MINISTRE DES FINANCES A […]
OBJET : Procédure amiable prévue par l'article 41 de la convention de non double imposition conclue entre la Tunisie et la France en date du 28 mai 1973
REFERENCE : votre lettre parvenue en date du 10 décembre 2012
Par lettre citée en référence vous avez bien voulu préciser que mes lettres relatives à la demande de l'ouverture de la procédure amiable prévue par l'article 41 de la convention de non double imposition conclue entre la Tunisie et la France en date du 28 mai 1973 concernant les affaires des deux sociétés résidentes en Tunisie, à savoir « […] » et « […] » ont appelé de votre part les observations suivantes :
- conformément aux articles 1er et 3 de la convention précitée, cette dernière s'applique aux personnes qui sont résidents d'un Etat contractant ou de chacun des deux Etats, l'expression « résident d'un Etat contractant» désigne toute personne assujettie à l'impôt dans cet Etat,
- la France considère de manière constante que sont seuls résidents au sens conventionnel les entités qui se trouvent placées dans le champ d'application de l'impôt et qui sont également redevables sans en être exonérées, une telle interprétation est conforme à l'objet des conventions fiscales de non double imposition,
- du fait que les sociétés « […] » et « […] » sont des sociétés totalement exportatrices exonérées de l'impôt en
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Tunisie, elles ne pourraient pas, le cas échéant prétendre au bénéfice des dispositions conventionnelles.
L'interprétation faite, à ce titre, du terme "résident" par les autorités fiscales françaises soulève de ma part les remarques suivantes :
La qualité de « résident » doit être appréhendée conformément aux dispositions des articles 1er et 3 de la convention Tuniso-française de non double imposition.
A cet effet, les articles en question définissent l'expression "résident d'un Etat contractant" comme étant toute personne qui, en vertu de la législation dudit Etat, est assujettie à l'impôt dans cet Etat, en raison de son domicile, de sa résidence, de son siège de direction ou de tout autre critère de nature analogue.
Ainsi, la notion d'assujettissement à l'impôt ne signifie pas automatiquement que la personne doit obligatoirement payer l'impôt. Cette notion signifie que la personne est dans le champ d'application de l'impôt et est sujet d'impôt et est soumise aux obligations fiscales prévues par la législation en vigueur dans un Etat contractant.
En conséquence, ce terme couvre les personnes soumises effectivement au payement de l'impôt dans un Etat contractant, ainsi que celles qui en sont passibles mais qui se trouvent exonérées en vertu des dispositions du droit interne dudit Etat.
Cette interprétation a été également adoptée par la jurisprudence française dans deux jugements du tribunal administratif de […] du 14 janvier 2010 (n°0811669) et de […] du 27 mai 2010 (n°0707444).
Ce qui n'est, d'ailleurs, pas le cas des sociétés « […] » et « […] » qui sont des sociétés de droit tunisien, résidentes en Tunisie au sens de la législation fiscale en vigueur en Tunisie et qui se trouvent dans le champ d'application de l'impôt sur les sociétés sans en être exonérées, la déduction dont elles bénéficient ne concerne que leurs bénéfices provenant de l'exportation. Les autres revenus et bénéfices exceptionnels non rattachés à l'activité exportatrice demeurent soumis à l'impôt sur les sociétés selon les conditions du droit commun.
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Concernant votre constatation selon laquelle l'objet de la convention est d'éliminer les doubles impositions et non pas de créer des situations de double exonération, il y'a lieu de préciser que concernant l'Etat de la source, la convention se limite à lui attribuer le droit d'imposition de certains revenus sans lui accorder le droit de se soucier du régime fiscal des revenus réalisés sur son territoire dans l'Etat de résidence.
Sur cette base, et considérant le fait que les sociétés « […] » et « […] » ont la qualité de « résident » au sens de la législation interne de la Tunisie et de la convention tuniso-francaise de non double imposition, vous êtes, priés, de bien vouloir réviser votre position dans ce sens.
Veuillez agréer Monsieur, l'assurance de ma parfaite considération.
Pour le Ministre des Finances et par Délégation Le Directeur Général des Etudes et de la Législation Fiscales Signé ; Nhiba JRAD LOUATI
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