Demande d'information
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وزارة المالية MINISTERE DES FINANCES الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي D.G.E.L.F DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DE LA LEGISLATION FISCALES 22 MARS 2016 916
Le Ministre des Finances A Monsieur Jean Louis de Bie (1, rés Cléopatre, Rue ghar El Melh, Berges du Lac 1053 Tunis)
OBJET : Demande d'information REFERENCE : Votre lettre du 14 Mars 2016
Vous avez exposé , par courrier cité en référence, que le projet « d'appui à la création d'emploi et accompagnement à la réinsertion professionnelle » financé par l'union européenne et mis en œuvre par l'organisation internationale de travail, a pour mission entre autres de fournir aux bénéficiaires des moyens de production et de les accompagner à s'organiser à travers la création des groupements de développement agricole et de pêche(GDAP et GDA), des coopératives d'artisans et de sociétés mutuelles de services agricoles et vous avez demandé à connaître les droits d'enregistrement exigibles à l'occasion de leur constitution et durant leur exploitation ainsi que les autres impôts et charges fiscales auxquels ils sont soumis.
En réponse, j'ai l'honneur de vous faire part de ce qui suit :
I. En matière d'impôts directs
1. Concernant l'impôt sur les sociétés
a) Pour les sociétés mutuelles de services agricoles
Conformément aux dispositions de l'article 46 du code de l'impôt sur le revenu des personnes physiques et de l'impôt sur les sociétés, sont exonérées de l'impôt sur les sociétés, les sociétés mutuelles de services agricoles, et ce, dans la limite de leur objet social prévu par la loi n°2005-94 du 18 octobre 2005 relative à la création des sociétés mutuelles de services agricoles. Toutefois, en cas de réalisation par les sociétés mutuelles de services agricoles d'opérations en dehors de leur objet social susmentionné dans le but de réaliser des profits, elles seront, dans ce cas, soumises à l'impôt sur les sociétés au titre des bénéfices provenant des opérations en question et ce selon les dispositions de droit commun.
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b) Pour les groupements de développement dans le secteur de l'agriculture et de la pêche
Les groupements de développement dans le secteur de l'agriculture et de la pêche constitués conformément à la loi n°1999-43 du 10 mai 1999 sont hors champs d'application de l'impôt sur les sociétés tel que fixé par l'article 45 du code de l'impôt sur le revenu des personnes physiques et de l'impôt sur les sociétés.
c) Pour les coopératives ouvrières
Conformément aux dispositions de l'article 46 du code de l'impôt sur le revenu des personnes physiques et de l'impôt sur les sociétés, sont exonérées de l'impôt sur les sociétés, les coopératives ouvrières de production, et ce, dans la limite de leur objet social prévu par l'arrêté du premier mai 1947 relatif aux coopératives ouvrières de production. Toutefois, en cas de réalisation par lesdites coopératives d'opérations en dehors de leur objet social susmentionné dans le but de réaliser des profits, elles seront, dans ce cas, soumises à l'impôt sur les sociétés au titre des bénéfices provenant des opérations en question et ce selon les dispositions de droit commun.
Il y'a lieu de préciser que l'objet social des coopératives ouvrières de production consiste, conformément aux dispositions de l'arrêté susmentionné notamment, à permettre aux associés d'exercer leur activité d'une manière collective ou à commercialiser leurs produits ou à rendre leurs services dans le cadre de la coopérative. En outre, la coopérative doit être constituée essentiellement des professionnels dans le même secteur d'activité que la coopérative.
2. Concernant la retenue à la source
✓ Retenue à la source sur les montants leur revenant
Les revenus de capitaux mobiliers réalisés par les sociétés mutuelles de services agricoles, les groupements de développement dans le secteur de l'agriculture et de la pêche et par les coopératives ouvrières demeurent soumis à une retenue à la source définitive et libératoire au taux de 20 % de leur montant brut. Cette retenue est libératoire dans le cas où l'impôt sur les sociétés n'est pas exigible et est déductible dans le cas contraire.
✓ Retenue à la source sur les montants payés
Nonobstant leur régime fiscal en matière d'impôt sur les sociétés, les sociétés mutuelles de services agricoles, les groupements de développement dans le secteur de l'agriculture et de la pèche et les coopératives ouvrières, sont tenues d'opérer la retenue à la source sur les montants qu'ils paient et qui entrent dans le champ d'application de la retenue à la source tel que fixé par les articles 52 et 53 du code de l'impôt sur le revenu des personnes physiques et de l'impôt sur les sociétés.
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II. En matière de TVA
a- Concernant leurs services
L'activité agricole et de pêche se situe hors champ d'application de la TVA et ce nonobstant la forme juridique de l'intervenant dans ce secteur (sociétés de services agricoles, mutuelle agricole, groupement agricole et de pêche...) et conformément aux dispositions de l'article 1er du code de la TVA.
Toutefois, et dans le cas où lesdits intervenants réalisent des opérations qui font partie du champ de la TVA, ils seront soumis à ladite taxe, et ce, conformément aux dispositions de l'article 1er du code de la TVA.
Sur cette base ils sont tenus de déposer et déclarer la TVA relative à ces opérations auprès de la recette des finances compétente conformément aux dispositions de l'article 18-IV du code de la TVA.
b- Concernant leurs acquisitions
Bénéficiant de la suspension de la TVA, les acquisitions des biens, services et travaux réalisés par les intervenants sus-visés financés par des dons accordés par l'union européenne, et ce, sur la base d'une attestation délivrée à cet effet par les services fiscaux compétent conformément aux dispositions de l'article 13 nouveau du code de la TVA.
III. En matière de la taxe sur les établissements à caractère industriel, commercial ou professionnel
1) Pour les sociétés mutuelles de services agricoles et les coopératives ouvrières
La taxe est due au taux de 0,2% du chiffres d'affaires sans être inférieure à un minimum annuel égal à la taxe sur les immeubles bâtis calculée sur la base de la taxe de référence par mètre carré construit, du nombre de prestations fournies et de la superficie couverte conformément aux dispositions du décret n° 2007-1187 du 14 mai 2007 relatif à la détermination du montant de la taxe par mètre carré de référence pour chacune des catégories des immeubles à usage industriel, commercial ou professionnel.
2) Pour les groupements de développement dans le secteur de l'agriculture et de la pèche
Etant donné que les groupements de développement dans le secteur de l'agriculture et de la pèche se trouvent hors champs d'application de l'impôt sur les sociétés, lesdits groupements ne sont pas soumis à la taxe sur les établissements à caractère industriel, commercial ou professionnel.
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Toutefois, les immeubles abritant son activité restent soumis à la taxe sur les immeubles bâtis et ce sur la base de la superficie couverte et du nombre de prestations fournies par la collectivité locale conformément au décret n°2007-1185 du 14 mai 2007.
IV. En matière de la taxe de formation professionnelle
1) Pour les sociétés mutuelles de services agricoles et les coopératives ouvrières
Conformément aux dispositions des articles 338 et 364 du code de travail, sont soumises à la taxe de formation professionnelle notamment les personnes morales soumises à l'impôt sur les sociétés et exerçant une activité industrielle, commerciale ou agricole.
Il s'ensuit que les sociétés mutuelles de services agricoles ainsi que les coopératives agricoles sont soumises à la taxe de formation professionnelle au taux de 2% du montant brut des traitements, salaires et primes payés à ses employés y compris les avantages en nature.
2) Pour les groupements de développement dans le secteur de l'agriculture et de la pèche
Etant donné que les groupements de développement dans le secteur de l'agriculture et de la pèche se trouvent hors champs d'application de l'impôt sur les sociétés, lesdits groupements ne sont pas soumis à la taxe de formation professionnelle.
V. En matière de contribution au fonds de promotion des logements pour les salariés
Conformément aux dispositions des articles 1 et 2 de la loi n° 77-54 du 3 août 1977, la contribution au fonds de promotion des logements pour les salariés est due par tout employeur public ou privé exerçant en Tunisie à l'exclusion des exploitants agricoles privés. Il s'ensuit que les sociétés mutuelles de services agricoles, les coopératives agricoles et les groupements de développement dans le secteur de l'agriculture et de la pèche sont soumises à ladite contribution au taux de 1% du montant brut des traitements, salaires et primes payés à ses employés y compris les avantages en nature.
VI. En matière de droits d'enregistrement et de timbre
a- Pour les opérations de constitution
Selon les dispositions du numéro 19 de l'article 23 du code des droits d'enregistrement et de timbre, les actes constatant la constitution d'une société mutuelle de services agricoles sont soumis obligatoirement dans un délai de 60 jours à la formalité de l'enregistrement et sont enregistrés au droit fixe de 150 dinars par acte.
Par ailleurs, les écrits constatant la formation des groupements de développement agricole et de pêche ne sont pas soumis obligatoirement à la formalité de
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l'enregistrement et ils sont enregistrés au droit fixe de 20 dinars par page et par copie s'ils sont présentés volontairement à la formalité de l'enregistrement, et ce, en application des dispositions du numéro 23 de l'article 23 du code des droits d'enregistrement et de timbre.
b- Pour les autres opérations
Les opérations soumises obligatoirement à la formalité de l'enregistrement que les dits groupements, coopératives et sociétés réalisent restent soumises aux dispositions du code des droits d'enregistrement et de timbre.
Toutefois, les sociétés mutuelles de services agricoles sont dispensées de la formalité de l'enregistrement des actes d'augmentation ou de réduction de leur capital, et ce, en vertu du n° 19 de l'article 9 du code des droits d'enregistrement et de timbre.
Par ailleurs il est à signaler que tous les contrats de dons accordés dans le cadre de la coopération internationale au profit des entreprises publiques et des associations créées conformément à la législation en vigueur ainsi que les contrats financés par ces dons s'enregistrent au droit fixe de 20 dinars par page et par copie lorsque les droits de l'enregistrement sont à la charge de ces parties, et ce, en vertu du numéro 18 de l'article 23 du code des droits d'enregistrement et de timbre.
Veuillez agréer, Monsieur, l'expression de ma haute considération
Pour le Ministre des Finances et par délégation Le Directeur Général des Etudes et de la Législation Fiscales Signé : Hbiba JRAD LOUATI
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Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
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Textes qui citent ce texte 3
- Décret gouvernemental n° 2015-881 du 23 juillet 2015, portant modification du décret n° 77 - 965 du 24 novembre 1977, portant application de la loi n° 77 - 54 du 3 août 1977, portant institution d'un fonds de promotion du logement pour les salariés
- Loi n° 2005-94 du 18 octobre 2005, relative aux sociétés mutuelles de services agricoles
- Loi n° 99-43 du 10 mai 1999, relative aux groupements de développement dans le secteur de l'agriculture et de la pêche