(Modifié par la loi n°94-29 du 21 février 1994).- Toute infraction aux dispositions de l'article 333 est punie conformément aux articles 234, 236 et 237 du présent code.
Le tribunal fixe un délai au condamné pour délivrer les vêtements de travail et de protection aux salariés qui y ont droit.