(Modifié par la loi n° 96-62 du 15 juillet 1996).- L'acceptation d'un bulletin de paie sans protestation ni réserve par le travailleur, ne peut valoir de sa part renonciation au paiement de tout ou partie du salaire, des indemnités et accessoires de salaires qui lui sont dus, en vertu des dispositions légales, réglementaires, contractuelles ou résultant des conventions collectives, des sentences arbitrales et des décisions des commissions régionales du travail agricole.
Elle ne peut valoir non plus "compte arrêté et réglé".