Dans les établissements qui assurent des congés payés de durée plus longue que les minima fixés par la présente section, les conditions d'attribution de ces congés restent déterminées par les usages ou les dispositions des conventions collectives de travail en vertu desquelles les congés sont donnés.
Toutefois, pour la partie de ces congés qui correspond aux minima légaux, les dispositions de la présente section sont applicables à moins que les usages ou les conventions collectives précitées ne prévoient des dispositions plus favorables.