La prescription est suspendue par tout obstacle de droit ou de fait empêchant l'exécution de la peine hors celui qui résulte de la volonté du condamné.
Elle est interrompue par l'arrestation du condamné en cas de condamnation à une peine privative de liberté, ou par tout acte de l'autorité compétente fait en vue de l'exécution en cas de condamnation à une peine pécuniaire.
En aucun cas, le délai de la prescription ne peut être prolongé au-delà du double.