Modifié par la loi n° 93-114 du 22 novembre 1993 – Le tribunal de première instance, statuant en matière de délit, est composé d'un président et de deux juges. En cas d'empêchement, le président peut être remplacé par un juge15.
15 Art. 205 – Alinéa premier (nouveau) modifié par la loi n° 2000-43 du 17 avril 2000.
Page 36 sur 61 Toutefois, pour les procès entrainant de longs débats, le président du tribunal peut décider d'adjoindre à la formation du tribunal deux juges supplémentaires. Le ou les deux juges supplémentaires siègent aux audiences et ne prennent part aux délibérations qu'en cas d'empêchement du ou des deux juges titulaires.
Les fonctions du ministère public sont exercées par le procureur de la République ou l'un de ses substituts, celles du greffe par un greffier du tribunal.
Toutefois, ledit tribunal est formé d'un juge unique lorsqu'il a à connaitre des délits suivants :
1) les délits en matière de chèques sans provisions,
2) les délits en matière de construction sans autorisation, prévus par la loi n° 76-34 du 4 février 1976,
3) les délits économiques prévus au chapitre I du titre 4 de la loi n° 91-64 du 29 juillet 1991 relative à la concurrence et aux prix.