Le procès-verbal n'a force probante qu'autant qu'il est régulier en la forme et que son auteur agissant dans l'exercice de ses fonctions, rapporte sur une matière de sa compétence ce qu'il a vu ou entendu personnellement.
Sont réputés nuls, les aveux et les dires de l'inculpé ou les déclarations des témoins, s'il est établi qu'ils ont été obtenus sous la torture ou la contrainte14.