Modifié par la loi n° 80-15 du 3 avril 1980 – Le juge cantonal connait en dernier ressort des contraventions. Il connait en premier ressort :
1) des délits punis d'une peine d'emprisonnement n'excédant pas une année ou d'une peine d'amende n'excédant pas mille dinars.
Toutefois, le tribunal de première instance demeure exceptionnellement compétent en ce qui concerne les délits de blessures et d'incendie involontaires.
2) des délits dont la connaissance lui est attribuée par un texte spécial.