(Modifié par la loi n° 2002-82 du 3 août 2002).- Le juge du domicile réel ou élu du débiteur ou de l’un des débiteurs est, sauf convention contraire, exclusivement compétent pour connaître des demandes d’injonction de payer.
Les injonctions de payer ne peuvent être accordées, si le débiteur n’a pas de domicile connu au sens du deuxième alinéa de l’article 10 du présent code.