La convocation à l'audience de l'avocat de l'appelant doit lui parvenir au moins trente jours avant la date de l'audience.
Si la décision dont appel est une décision de référé ou de l'espèce de celles qui sont visées à l'article 86, le délai est réduit à huit jours au moins ; mention de cette réduction est faite sur la convocation destinée à l'avocat de l'appelant.