Modifié par le décret du 15 septembre 1923 et la loi n° 2005-46 du 6 juin 2005 – La condamnation à l’emprisonnement est prononcée pour cinq années au moins quand l’infraction est considérée comme crime, aux termes de l’article 122 du Code de Procédure pénale.
Elle est prononcée pour seize jours au moins quand l’infraction constitue un délit et pour un jour au moins quand elle constitue une contravention. La peine d’un jour d’emprisonnement est de vingt-quatre heures, celle d’un mois est de trente jours.