Modifié par la loi n° 95-93 du 9 novembre 1995 – Est puni de six ans d’emprisonnement, celui qui s’est affilié à une bande ou a participé à une entente de l’espèce prévue à l’article 131 du Code pénal.
La peine est de douze ans pour les chefs de ladite bande, ainsi que pour l’emploi d’un enfant ou de plusieurs âgés de moins de dix-huit ans dans les actes cités à l’article 131 du Code pénal.