Lorsque, sans la faute d’aucun des contractants, la chose louée périt, se détériore ou est modifiée en tout ou en partie, de telle manière qu’elle ne puisse servir à l’usage pour lequel elle a été louée, le bail est résolu sans indemnité d’aucune part, et le preneur ne devra payer le prix qu’à proportion de sa jouissance.
Toute clause contraire est sans effet.