Lorsque les objets échangés sont de valeurs différentes, il est permis aux parties de composer la différence au moyen de soultes en numéraire ou en autres objets, au comptant ou à terme. Cette disposition n'a pas lieu entre musulmans, lorsque les objets de l'échange sont des denrées.
Code des obligations et des contrats · Édition revue et corrigée le 2 janvier 2015
Article 720
LIVRE II — DES DIFFERENTS CONTRATS DETERMINES ET DES QUASI-CONTRATS QUI S’Y RATTACHENT › TITRE II — DE L'ECHANGE
Jurisprudence appliquant cet article 1
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قرار تعقيبي عدد 68955 بتاريخ 03/02/2020 : وجوب نظر محكمة الشفعة في الدفع بصورية المعاوضة لتحديد طبيعة التصرف
دعوى الشفعة وإن كانت تتسلط أصلا على عقد البيع دون غيره، فإنها لا تمنع الشفيع من الدفع بصورية العقد ولا تعفي المحكمة من التثبت في طبيعة التصرف عند الادعاء بأن المعاوضة ساترة للبيع.