Toute action résultant des vices rédhibitoires, ou du défaut des qualités promises, doit être intentée, à peine de déchéance :
1) pour les choses immobilières dans les trois cent soixante cinq jours après la délivrance ;
2) pour les choses mobilières et les animaux, dans les trente jours après la délivrance, pourvu qu'il ait été donné au vendeur l'avis dont il est parlé à l'article 652.
Ces délais peuvent être prorogés ou réduits d'un commun accord par les parties. Les règles des articles 384 à 390 s'appliquent à la déchéance en matière d'action rédhibitoire.