(Modifié par la loi n°2000-57 du 13 juin 2000).- Il n’est reçu entre les parties aucune preuve par témoins contre et outre le contenu des actes, et encore qu’il s’agisse d’une somme ou valeur inférieure à mille dinars.
(*) Paru au JORT : « le ».
Cette règle reçoit exception quant il s’agit de prouver des faits de nature à établir le sens des clauses obscures ou ambiguës d’un acte, à en déterminer la portée ou à en constater l’exécution.