La preuve littérale résulte d’un acte authentique ou d’une écriture sous seing privé. Elle peut résulter également de la correspondance, des télégrammes, et des livres des parties, des bordereaux des courtiers dûment signés par les parties, des factures acceptées, des notes et documents privés, et de toutes autres écritures, sauf au tribunal à donner à chacun de ces moyens la valeur qu’il (*) Ajouté en conformité avec la version arabe.
mérite, selon les cas, et à moins que la loi ou les parties n’aient exigé expressément une forme spéciale.
Parag. I. – Du titre authentique