L’aveu ne peut être fait que par les parties maîtresses de leurs droits.
L’aveu du père pour son enfant mineur, celui des tuteurs, conseils judiciaires et administrateurs, ne fait foi contre ceux qu’ils représentent que dans le cas où il s’agit d’actes accomplis personnellement, par eux dans la limite de leur administration. Le mineur autorisé à exercer le commerce peut avouer dans la limite de son autorisation : lorsque l’aveu constitue une libéralité de sa part, il n’a aucun effet.