Ce temps ne court, dans le cas de violence, que du jour où elle a cessé ; dans le cas d’erreur ou de dol, du jour où ils ont été découverts ; à l’égard des actes faits par les mineurs, du jour de ) ( L’article 330 de la version arabe n’est pas conforme à cette traduction en deux mentions : « article 60 », « et dans les autres cas déterminés par la loi ».
leur majorité ; à l’égard des actes faits par les interdits et les incapables, du jour où l’interdiction est levée ou du jour de leur décès, en ce qui concerne leurs héritiers, lorsque l’incapable est mort en état d’incapacité ; en cas de lésion, lorsqu’il s’agit de majeurs, du jour de la prise de possession de la chose qui fait l’objet du contrat.