Le débiteur d'une chose déterminée par son individualité est libéré par la chose en l'état où elle se trouve lors du contrat. Il répond, toutefois, des détériorations survenues depuis cette date :
1) lorsqu'elles proviennent d'un fait ou d'une faute qui lui est imputable d'après les règles établies pour les délits et quasi-délits ;
2) lorsqu'il était en demeure au moment où ces détériorations sont survenues.