L'exécution doit être faite dans les mains du créancier, de son représentant dûment autorisé ou de la personne indiquée par le créancier comme autorisée à recevoir ; l'exécution faite à celui qui n'a pas pouvoir de recevoir ne libère le débiteur, que :
1) si le créancier l'a ratifiée, même tacitement, ou s'il en a profité ;
2) si elle est autorisée par justice.