La cession est nulle :
1) lorsque la créance ou le droit ne peut être cédé en vertu de son titre constitutif ou de la loi ; il n'est rien innové à cet égard, aux dispositions du décret du 1er août 1898, 13 rebià-el-aoul 1316 ;
2) lorsqu'elle a pour objet des droits qui ont un caractère purement personnel ;
3) lorsque la créance ne peut former objet de saisie ou d'opposition ;
cependant, lorsque la créance est susceptible d'être saisie à concurrence d'une partie ou valeur déterminée, la cession sera valable dans la même proportion.