La société à champart est nulle comme telle :
1) s'il est stipulé que le cultivateur fera une partie des travaux d'exploitation ;
2) lorsqu'il est stipulé que le cultivateur percevra seul les produits d'une partie déterminée du fonds qui fait l'objet de l'exploitation ou prélèvera une certaine quantité de produits avant tout partage;
3) ou que le cultivateur ou le colon fourniront une certaine somme en valeurs ou en effets mobiliers ;
4) lorsque le terme du contrat est trop court pour que le colon puisse percevoir les fruits de la plantation ou de la récolte qui fait l'objet du contrat ;
5) lorsque le contrat a pour objet des arbres dont les fruits sont déjà mûrs, ou des récoltes prêtes à être moissonnées ;
6) lorsque la part du colon est établie d'avance en une quotité fixe, déterminée par nombre, poids ou mesure.