La société agricole est parfaite par le consentement des parties sur les clauses essentielles du contrat et notamment :
a) sur le fonds de terre à exploiter ;
b) sur le genre de culture à faire, à moins que le choix de la culture à faire n'ait été laissé à l'un des associés ;
c) sur l'apport de chacun des associés.
Il n'est pas nécessaire, pour sa perfection, qu'il y ait un commencement d'exécution.