Ne peuvent faire l'objet d'un recours en appel :
1- les sentences des arbitres amiables compositeurs, 2- les sentences arbitrales, sauf stipulation contraire et expresse de la convention d'arbitrage.
Dans ce cas, l'appel est régi, au même titre que les jugements judiciaires, par les dispositions du code de procédure civile et commerciale.
Si la cour confirme la sentence arbitrale attaquée, elle en ordonne l'exequatur.
Si elle l'infirme, elle statue au fond et rend une décision judiciaire.
* ( ) Le texte tel que paru au JORT stipule : «reste déposée…»