Chapitre Premier Dispositions générales Article 420 La preuve de l’obligation doit être faite par celui qui s’en prévaut. Article 421 Lorsque le demandeur a prouvé l ‘existence de l’obligation, celui qui affirme qu’elle est éteinte ou qu’elle ne lui
Code
Code des obligations et des contrats 2020 : Livre 1 : Des obligations en générale : Titre 8 : De la preuve des obligations et de celle de la libération
ﻣﺠﻠــــﺔ اﻻﻟﺘــــﺰاﻣﺎت واﻟﻌﻘــﻮد 2020 : ﺍﻟﻜﺘـﺎﺏ ﺍﻷﻭل : ﻓﻴﻤﺎ ﺘﻌﻤﺭ ﺒﻪ ﺍﻟﺫﻤﺔ ﻤﻁﻠﻘﺎ : ﺍﻟﻌﻨـﻭﺍﻥ ﺍﻟﺜﺎﻤــﻥ : ﻓﻲ ﺇﺜﺒﺎﺕ ﺘﻌﻤﻴﺭ ﺍﻟﺫﻤﺔ ﻭﺒﺭﺍﺀﺘﻬﺎ
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