Retenue à la source applicable aux montants payés au titre des frais de Syndic financé par la Banque Africaine de Développement
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RÉPUBLIQUE TUNISIENNE MINISTÈRE DE L'ÉCONOMIE, DES FINANCES ET DE L'APPUI À L'INVESTISSEMENT D.G.E.L.F La direction Générale des études et de la législation fiscale الإدارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي
La chargée du Ministère de l'économie, des finances et de l'appui à l'investissement
10/09/2021 691 A
OBJET : Régime fiscal des rémunérations payées dans le cadre d'un projet financé par la Banque Africaine de Développement
REFERENCE : Votre lettre n°2021-01-10-0001200 parvenue en date du 07 avril 2021
Par votre lettre citée en référence, vous avez bien voulu demander à connaître le régime fiscal des rémunérations payées aux consultants tunisiens et étrangers en contrepartie des services rendus dans le cadre du projet "amélioration de la gouvernance et de la croissance économique en Tunisie par la promotion de la transparence et de l'intégrité dans les acquisitions publiques" financé par un don de la Banque Africaine de Développement.
En réponse, j'ai l'honneur de vous informer qu'il ressort de la lettre d'accord signée entre la Banque Africaine de Développement et la République tunisienne en date du 31 mars 2016 et de ses annexes ce qui suit :
- pour le financement du projet susmentionné, la Banque Africaine de Développement a accordé à la République tunisienne un don d'un montant n'excédant pas 2, 528,900 USD, sur les ressources du Fonds de transition pour le Moyen-Orient et l'Afrique du Nord,
- ledit projet a pour objectif d'amplifier la mise en œuvre de mesures visant à combler les faiblesses identifiées du système de passation des marchés en Tunisie,
- la Haute Instance de la Commande Publique (HAICOP) est l'organe d'exécution qui sera responsable de l'organisation, de la coordination, de l'exécution et du suivi des diverses composantes du projet. Elle sera également responsable de la tenue des documents justificatifs de
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l'exécution et des décaissements ainsi que de la comptabilité afférents au projet et notamment aux ressources du don,
- les décaissements seront régis par les règles et procédures de la Banque en matière de décaissement. Le décaissement se fera par paiement direct pour l'acquisition des biens et service de consultance, en conformité avec les directives du Manuel de la Banque. D'autres méthodes de décaissement, y compris l'utilisation du compte spécial peuvent également être utilisées, le cas échéant,
- les services de consultants envisagés sur les ressources du don peuvent être rendus par des consultants individuels ou de firmes de consultants,
- lesdits consultants seront chargés notamment des prestations suivantes :
▪ le développement d'application informatique et d'archivage électronique,
▪ l'élaboration d'une nomenclature des prix,
▪ la planification des ressources d'entreprise (PRE) pour le développement d'un système de gestion de budget intégré,
▪ l'élaboration de normes et procédures d'assurance de la qualité pour 70 entités publiques et d'autres entités impliquées dans les marchés publics,
▪ le développement et la mise en place d'un système d'information et de suivi des marchés publics (SISMP).
A cet effet, le régime fiscal des rémunérations payées auxdits consultants, qu'ils soient des consultants individuels ou des personnes morales est fixé comme suit :
1- Concernant les rémunérations payées aux consultants résidents ou établis en Tunisie
Les consultants individuels et les firmes de consultants résidents en Tunisie ou opérant en Tunisie dans le cadre d'un établissement stable ou d'une base fixe sont soumis à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés conformément au droit commun.
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Les rémunérations leur revenant dans le cadre du projet objet de votre lettre sont ainsi soumises à la retenue à la source conformément aux dispositions de l'article 52 du code de l'impôt sur le revenu des personnes physiques et de l'impôt sur les sociétés, et ce, comme suit :
- au taux de 15% de leur montant brut pour les rémunérations payées jusqu'au 31 décembre 2020, ce taux est réduit à 5% pour les rémunérations payées aux consultants personnes morales ou aux consultants individuels soumis à l'impôt sur le revenu selon le régime réel,
- au taux de 10% de leur montant brut pour les rémunérations payées à partir du 1er janvier 2021, ce taux est réduit à 3% pour les rémunérations payées aux consultants personnes morales ou aux consultants individuels soumis à l'impôt sur le revenu selon le régime réel.
Il reste entendu qu'une personne non résidente est considérée exerçant son activité dans le cadre d'un établissement stable ou d'une base fixe en Tunisie si :
- pour les consultants ayant la qualité de personnes morales : une firme de consultants est considérée ayant un établissement stable en Tunisie si elle y dispose d'une installation fixe d'affaires par l'intermédiaire de laquelle elle exerce toute ou une partie de son activité ou si elle rend des services continus dans le temps dont la durée dépasse six mois ou si elle rend des services multiples et dépendants les uns des autres.
- pour les consultants individuels : un consultant est considéré exerçant son activité dans le cadre d'une base fixe en Tunisie s'il y dispose d'une façon habituelle d'une installation fixe pour l'exercice de son activité ou s'il y séjourne pendant une période au moins égale à 183 jours durant l'année civile concernée, ou le cas échéant si certaines conditions prévues par les conventions de non double imposition relatives notamment au montant de la rémunération sont remplies. Il s'agit notamment des conventions conclues avec le Norvège, Malte, le Canada, l'Italie et les Etats-Unis d'Amérique.
2- Concernant les rémunérations payées aux consultants non-résidents non établis en Tunisie
En absence d'un établissement stable ou d'une base fixe en Tunisie desdits consultants non-résidents en Tunisie, les rémunérations leur revenant dans le cadre du projet en question sont soumises à la retenue à la source dans tous les cas s'il s'agit de résidents dans des pays n'ayant pas conclu une convention de non double imposition avec la Tunisie et uniquement lorsqu'elles sont couvertes
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par la définition du terme "redevances" prévue par les conventions de non double imposition conclues entre la Tunisie et le pays de résidence desdits consultants, le cas échéant.
Ladite retenue à la source est ainsi, due selon :
- le taux fixé par les conventions de non double imposition en question, et ce, lorsque ce taux est inférieur à 15%,
- au taux de 15%, et ce, en absence d'une convention de non double imposition conclue entre la Tunisie et l'Etat de résidence du consultant ou si le taux prévu par ladite convention est supérieur à 15%,
- au taux de 25% s'il s'agit de consultants résidents dans l'un des Etats ou territoires dont le régime fiscal est privilégié et dont la liste est fixée par l'arrêté du ministre des finances du 25 mars 2019.
Il est à préciser que lesdites rémunérations sont soumises à la retenue à la source telle que sus précisé lorsqu'elles sont servies par la Haute Instance de la Commande Publique en tant qu'organe d'exécution du projet ou à travers un virement d'un compte ouvert auprès d'une banque tunisienne y compris la Banque Centrale de Tunisie.
Ainsi et dans le cas contraire, soit en cas de paiement direct par la Banque Africaine de Développement des rémunérations revenant aux consultants, lesdites rémunérations ne sont soumises à aucune retenue à la source dans tous les cas précités.
Pour plus de précisions concernant les taux de retenue à la source applicables à partir du 1er janvier 2021, il y a lieu de se référer à la note commune n°9/2021 disponible sur le site web du ministère de l'économie, des finances et de l'appui à l'investissement :
www.impots.finances.gov.tn
Veuillez agréer, Monsieur, mes salutations les plus distinguées.
Pour la chargée du Ministère de l'économie, des finances et de l'appui à l'investissement et par délégation
Copie conforme transmise à Monsieur le Directeur Général des Impôts pour information.
Le Directeur Général des Etudes et de la Législation Fiscales Yahya CHEMLALI
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Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
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