CHAPITRE I OBLIGATIONS DES OFFICIERS PUBLICS ARTICLE 136 I. Les officiers de l'état civil, les officiers publics, les arbitres et experts ainsi que les administrations publiques ne peuvent prendre aucun arrêté ou décision en vertu d'acte ou écrit non régulièrement timbré.
Code Texte consolidé
Code de droits d'enregistrement et de timbre 2026 : Deuxième Partie : Droits de timbre : Titre II : Obligations des officiers publics, contrôle et contentieux
مجلة معاليم التسجيل والطابع الجبائي 2026 : الجزء الثاني : معاليم الطابع الجبائي : العنوان الثاني: واجبات المأمورين العموميين والمراقبة والنزاعات
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