Article 420 Toute personne exerçant sur le territoire tunisien la profession de voyageur ou de représentant de commerce et dont l'occupation exclusive et constante est de servir d'intermédiaire pour la vente entre producteurs, industriels, commerçants et toutes autres personnes lorsque ces marchandises sont
Code
Code du travail 2025 : Livre 7 : Dispositions spéciales : Chapitre XVII : Carte d'identité professionnelle à l'usage des voyageurs et représentants de commerce
مجلة الشغل 2025 : الكتاب السابع : أحكام خاصة : الباب السابع عشر : بطاقة تعريف مهنية خاصة بالنواب المتجولين والوكلاء التجاريين
Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.