Article 333 Dans toutes les activités où les salariés sont soumis à la législation du travail, les employeurs doivent fournir à chaque membre de leur personnel permanent, le 1er mai de chaque année, deux complets de travail, deux chemises, une paire de chaussures et un couvre-chef du
Code
Code du travail 2025 : Livre 7 : Dispositions spéciales : Chapitre VIII : Les vêtements de travail
مجلة الشغل 2025 : الكتاب السابع : أحكام خاصة : الباب الثامن : بدلات الشغل
Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.