Article 278 (Modifié par la loi n° 96-62 du 15 juillet 1996) Tout employeur, dans toutes les activités autres que les professions domestiques, qui occupe ou envisage d'occuper des travailleurs permanents ou non permanents, à plein temps ou à temps partiel et quel que soit leur nombre et le mode de leur
Code
Code du travail 2025 : Livre 7 : Dispositions spéciales : Chapitre IV : Déclaration des établissements
مجلة الشغل 2025 : الكتاب السابع : أحكام خاصة : الباب الرابع : الإعلام بالمؤسسات
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