Régime fiscale d'une société de restauration et d’animation
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الجمهورية التونسية وزارة المالية MINISTERE DES FINANCES الادارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي D.G.E.L.F DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DE LA LEGISLATION FISCALES 30 DEC 2014 2264
Le Ministre de l'économie et des finances A […]
OBJET : régime fiscal d'une société de restauration et d'animation REFERENCE : Votre lettre en date du 27 novembre 2014
Par lettre citée en référence, vous avez bien voulu exposer que votre société a été constituée en juin 2013 sous la forme d'une SUARL en tant que consultant des restaurants et qu'elle n'est pas entrée en activité au cours de l'exercice 2013. Vous avez, par ailleurs, précisé qu'en janvier 2014, la forme juridique de votre société a été transformée en SARL et son activité a été changée en restauration et animation (discothèque) dans le cadre d'une location gérance tout en précisant qu'elle achète des boissons alcoolisées destinées à être consommées sur place.
Vous avez, alors, demandé à connaître :
1- si votre société est éligible à l'exonération de l'impôt sur les sociétés prévue par l'article 17 de la loi de finances pour l'année 2013.
2- si votre société est concernée par le droit de consommation et la redevance de 1% sur le chiffre d'affaires hors taxe.
En réponse, j'ai l'honneur de vous faire connaître ce qui suit :
1- En ce qui concerne l'exonération de l'impôt sur les sociétés
Du fait que votre société n'est pas entrée en activité en 2013 et qu'elle a tout changé en 2014 (forme et objet social), elle est considérée constituée en
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2014. Elle ne peut donc être éligible à l'exonération prévue par l'article 17 de la loi de finances pour l'année 2013.
Toutefois, si son chiffre d'affaires annuel n'excède pas 600 mille dinars, elle peut bénéficier conformément aux dispositions du code de l'impôt sur le revenu des personnes physiques et de l'impôt sur les sociétés, de la déduction d'une quote-part de ses bénéfices imposables des trois premières années d'activité, fixée comme suit :
- 75% pour la première année, - 50% pour la deuxième année, - 25% pour la troisième année.
Pour plus de précisions en la matière, il y a lieu de se référer à la note commune n° 10 pour l'année 2011.
2- En ce qui concerne le droit de consommation
En vertu des dispositions de l'article 2 de la loi n°88-62 du 2 juin 1988 portant refonte de la réglementation relative au droit de consommation sont assujettis au droit de consommation les fabricants de bières, les embouteilleurs de vin, les fabricants de tout autre produit soumis au droit de consommation, les entrepositaires et les commerçants de gros de boissons alcoolisées, de vins et de bières.
Sur cette base, votre société n'est pas assujettie au droit de consommation au titre de son activité de restauration, d'animation et de consommation sur place des boissons alcoolisées vin et bières.
Etant précisé que ses acquisitions de ces produits restent soumises au droit de consommation selon les taux et tarifs en vigueur.
3- En ce qui concerne la redevance au profit de la caisse générale de compensation
En vertu de l'article 63 de la loi n°2012-27 du 29 décembre 2012 portant loi de finances pour l'année 2013 sont assujetties à la redevance de
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compensation notamment les boites de nuits non affiliées à un établissement touristique, et ce, au taux de 1% de leurs chiffre d'affaires hors taxe réalisé à compter du 1er janvier 2013.
Par conséquent votre société est redevable de cette redevance sur les chiffre d'affaires réalisés à partir du 1er janvier 2014.
Ladite redevance doit être versée au Trésor dans les mêmes délais prévus pour la taxe sur la valeur ajoutée soit sur la base de la déclaration mensuelle.
Veuillez agréer, Monsieur, mes salutations les plus distinguées.
Pour le Ministre de l'économie et des Finances et par délégation Le Directeur Général des Etudes et de la Législation Fiscales Signé : Hbiba JRAD LOUATI
Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
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